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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Si l'un des tests mentionnés à l'article 6 ci-dessus se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être aussitôt éloigné de la station de quarantaine agréée conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.