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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)


Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent :

1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;

b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.

2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel :

a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.

3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI) :

- soit être nés de mères ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI) (dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon) ;

- soit avoir été placés après le sevrage en isolement pendant une durée de trente jours au moins et soumis, avec résultats favorables, à des tests de recherche de RBI-VPI conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE) après accord du ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales).

4. Avoir été isolés pendant au moins 56 jours dans une station de quarantaine du centre agréé dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté.

Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + ASDA) ;

b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant les points 1, 2, et, le cas échéant, 3, premier tiret, ci-dessus ;

c) Etre, le cas échéant, titulaires d'un certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs (ACSEDIATE) attestant du point 3, deuxième tiret, ci-dessus ;

d) Avoir été soumis aux dispositions réglementaires générales relatives aux mouvements d'animaux de l'espèce bovine, et, préalablement à leur introduction effective dans la station de quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire de la station concernée ;

e) Le responsable de la station de quarantaine doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'attestation sanitaire d'accompagnement du bovin introduit, complétée par ses soins et les certificats complémentaires, au directeur départemental des services vétérinaires. Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le responsable de la station de quarantaine.

Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :

- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;

- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;

- la date de sortie avec référence de la taurellerie de destination ou autre devenir de l'animal.

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires.

5. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des vingt-huit premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;

b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;

c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;

d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;

e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique. Cette recherche est complétée par une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.

6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des vingt-huit derniers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle autorisée, effectuée au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5 conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;

b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à trois épreuves réalisées à une semaine d'intervalle (la première pratiquée au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5) pour la recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel préputial. Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à une seule épreuve ;

c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à trois contrôles comprenant un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel préputial, réalisés à une semaine d'intervalle (le premier pratiqué au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5). Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à un seul contrôle ;

d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) effectuée au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5 ;

e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique. Cette recherche est complétée par une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps. Ces épreuves sont effectuées au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au point 5 ;

f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital ;

g) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, ce dernier examen peut être réalisé après l'admission en centre de collecte si le taureau concerné n'a pas atteint une maturité sexuelle suffisante pour qu'il puisse être réalisé au cours de la quarantaine.