Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent :
1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.
2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel :
a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
3. Etre nés de mères :
a) Appartenant à un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, ou
b) Ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve sérologique individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
4. Etre nés de mères ayant été soumises après le sevrage, avec résultats favorables, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la rhinotrachéite) infectieuse bovine - vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), (dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon) ; ou avoir été placés après le sevrage en isolement pendant une durée de trente jours au moins et soumis, avec résultats favorables, à des tests de recherche de RBI-VPI conduits par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales).
5. Avoir été isolés pendant deux mois au moins dans une station de quarantaine du centre agréé dans les conditions fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel d'origine attestant les points la), 2 et 3 ci-dessus ;
c) Etre titulaires d'un certificat délivré par le directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du point 4 ci-dessus ;
d) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la station de quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné conformément à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
e) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'attestation sanitaire d'accompagnement du bovin introduit, complétée par ses soins et les certificats complémentaires, au directeur des services vétérinaires où est située la quarantaine. Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le responsable de la station de quarantaine.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence de la taurellerie de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur ;
b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou à une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique.
7. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du laboratoire national de référence ;
b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel préputial ;
c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel préputial ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RBI-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes ;
f) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.