Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Est dénommé "centre" dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé au sens de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire pévu à l'article 2 du présent arrêté, dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.