Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Chaque centre d'insémination artificielle autorisé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet et désigné ci-après "vétérinaire du centre".
L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de celui-ci, du respect quotidien des dispositions du présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux.
2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
4. Disposer au moins :
a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux ;
b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme appelée(s) "salle(s) de monte" ;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels ;
d) D'un local distinct appelé "laboratoire" pour le traitement du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la désinfection ou à la stérilisation du matériel ;
e) D'un local distinct de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons, sous réserve que :
- ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
- les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
- les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour le sperme.
5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.