Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1999 relatif au transport maritime de diverses denrées alimentaires en vrac)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1999 relatif au transport maritime de diverses denrées alimentaires en vrac)
Pour que le sucre raffiné à partir de sucre brut transporté par voie maritime dans un réceptacle, un conteneur ou une citerne non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires soit reconnu propre à la consommation au sens de l'article 2 du décret du 26 avril 1991 modifié susvisé, les prescriptions suivantes doivent être respectées du chargement au raffinage :
1. Le chargement transporté dans le réceptacle, le conteneur ou la citerne avant le sucre brut ne doit pas avoir été constitué par une marchandise en vrac à l'état liquide. Le transporteur doit pouvoir justifier par tout document pertinent du respect de cette disposition ;
2. Avant le chargement du sucre brut, le réceptacle, le conteneur ou la citerne subit un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté présente. Des contrôles établissent l'efficacité de ce nettoyage. La méthode de nettoyage ainsi que les résultats du contrôle de son efficacité sont consignés par écrit avec précision et exactitude ;
3. Les documents prescrits par les points 1 et 2 ci-dessus accompagnent le produit pendant son transport jusqu'à la raffinerie. Ils portent la mention, écrite de manière claire et indélébile, au moins en langue française : " Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine " ou une mention équivalente ;
4. Le responsable du transport informe le responsable de la raffinerie destinataire du sucre brut du fait que le transport maritime de celui-ci n'a pas été réalisé dans un réceptacle, un conteneur ou une citerne réservés aux denrées alimentaires. Notamment, il lui remet les documents prescrits par les points 1 et 2 ci-dessus. Le responsable de la raffinerie conserve ces documents pendant une période d'au moins un an ;
5. Le sucre brut est raffiné de manière complète et efficace afin d'éliminer toutes les contaminations éventuelles dues au transport et susceptibles de nuire à la santé des consommateurs ;
6. Le nettoyage avant chargement du sucre brut du réceptacle, du conteneur ou de la citerne utilisés est considéré comme un point critique au sens de l'article 14 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé et de l'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé. De plus, l'analyse et l'évaluation du risque doivent prendre en compte la nature du chargement transporté avant le sucre brut.