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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


Tout détenteur, à l'exclusion des transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins est tenu de notifier au maître d'oeuvre de l'identification ou, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, à la base de données nationale d'identification citée à l'article 2 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 précité :

1. Pour les exploitations autres que les abattoirs et les collecteurs de cadavres :

- les naissances ;

- tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation ;

- toutes les morts d'animaux.

2. Pour les abattoirs, les informations précisées à l'article 39 du présent arrêté.

3. Pour les établissements responsables de la collecte de cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent arrêté.