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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;

- bovin destiné à des événements culturels et sportifs : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :

- pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou raço di biou (y compris tout croissement de ces races) ;

- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia :

- Asociacion nacional de ganaderias de lidias, Asociacion nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion espagnola de reses bravas, Unio, de criadores de toros de lidia ;

- pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associaçao de criadores de toiros de lide ;

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.

Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage, lieux de manifestation, centres d'insémination artificielle ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;

- détenteur-naisseur : un détenteur d'un cheptel bovin susceptible de connaître des naissances :

- maître d'oeuvre de l'identification : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article 14 du décret du 28 août 1998 susvisé ;

- cahier des charges national de l'identification : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès de l'institut de l'élevage (149, rue de Bercy, 75595 Paris Cédex 12), du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, des services vétérinaires ou de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de chaque département ;

- pays tiers : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

- mouvement : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation.