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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


En vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés au moyen d'insecticides et d'acaricides sont interdits, quels que soient les produits et l'appareil applicateur utilisés, sur toutes les cultures et peuplement forestiers visités par ces insectes durant la période de floraison et pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons.

Par dérogation à cette disposition, seuls peuvent être utilisés durant ces périodes les insecticides et les acaricides dont l'autorisation de vente porte les mentions suivantes : "Emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes d'exsudation du miellat consécutif aux attaques de pucerons, à condition de respecter les doses, modes d'emploi et précautions fixés dans l'autorisation de vente". Ces mentions particulières doivent figurer sur les emballages.

En outre, tous les insecticides et acaricides reconnus dangereux pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs doivent porter la mention : "Produit dangereux pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs".

Lorsque des plantes mellifères en fleurs se trouvent sous les arbres ou au milieu de cultures destinées à être traitées, elles doivent être fauchées ou arrachées avant le traitement.