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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Sont présumés dangereux pour les abeilles tous les insecticides, à l'exception de ceux qui portent sur leurs emballages la mention "non dangereux pour les abeilles" dont a été assortie leur autorisation de vente.

Les traitements réalisés au moyen de produits présumés dangereux pour les abeilles sont interdits, quel que soit l'appareil applicateur utilisé :

- Sur les arbres fruitiers ainsi que sur toutes cultures visitées par les abeilles pendant la floraison.

- Sur les arbres forestiers ou d'alignement pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons.

- Sur les cultures de céréales, pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons, entre l'épiaison et la récolte.

Lorsque des plantes mellifères en fleurs se trouvent sous les arbres ou au milieu de cultures destinées à être traitées au moyen de ces produits, elles doivent être fauchées ou arrachées avant le traitement.