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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Lorsque des produits peuvent présenter localement, lors de leur application, un risque exceptionnel à l'égard des cultures ainsi que des lieux énumérés à l'article 2 situés au voisinage des zones traitées, des arrêtés préfectoraux, pris sur proposition du chef de la circonscription phytosanitaire agissant de sa propre initiative ou à la demande des représentants des ministres signataires de la loi modifiée du 2 novembre 1943, pourront, indépendamment des dispositions déjà fixées par cet article, prévoir des modalités d'application. Ces arrêtés préciseront la nature des cultures sensibles et les lieux auxquels peut être porté un dommage, les distances minimales à partir desquelles les traitements pourront être réalisés, les périodes pendant lesquelles ils pourront être interdits ainsi que toutes les précautions indispensables exigées par la mise en oeuvre de ces produits et par celle du matériel utilisé.