Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Les produits définis à l'article 1er doivent être employés conformément aux mesures fixées en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 7 octobre 1984. Leur utilisation doit satisfaire aux conditions d'application précisées dans les décisions d'homologation.
Toutefois, en cas d'urgence ou de nécessité, le ministre de l'agriculture peut, sur avis des commissions et du comité d'homologation prévus par le décret du 1er août 1974 modifié, délivrer des autorisations pour d'autres usages.
Ces dispositions n'entreront en vigueur que dans un délai maximum de trois ans.