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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1975 RELATIVES A L'APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du code de la santé publique, toutes précautions doivent être respectées par les utilisateurs pour éviter l'entraînement des produits vers les lieux énumérés ci-dessous, quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant les traitements :

a) Habitations, parcs et jardins ;

b) Bâtiments et parcs d'élevage ;

c) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux ainsi que les périmètres de protection des captages pris en application de l'article L. 20 du code de la santé publique ;

d) Cultures et lieux qui, d'après la réglementation en vigueur, ne doivent pas au même moment être traités avec le produit utilisé ;

e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture, rizières et marais salants ;

f) Littoral maritime, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre, fossés d'assainissement de voies raccordés à ces lieux ;

g) Ruches et ruchers déclarés ;

h) Parcs d'élevage de gibier, réserves de chasse ainsi que parcs nationaux et réserves naturelles au titre respectivement, de la loi du 22 juillet 1960 et de l'article 8 bis de la loi modifiée du 2 mai 1930 ;

i) D'une façon générale, toutes propriétés et biens appartenant à des tiers.