Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Les agents habilités par le ministre de l'agriculture et de la pêche en vertu de l'article R. 253-15 du code rural sont chargés de procéder à l'audit et d'effectuer des visites de contrôle.
La liste des agents habilités visés ci-dessus est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le responsable de l'organisme dont dépend le réseau d'expérimentation met notamment à la disposition des agents habilités les installations, les matériels et les documents du réseau, et leur permet l'accès aux essais.