Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
I. - Le responsable de l'organisme effectue sa demande d'agrément pour un réseau d'expérimentation et pour un ou plusieurs secteurs d'activité mentionnés ci-après :
- arboriculture ;
- viticulture ;
- grandes cultures ;
- cultures légumières, médicinales et aromatiques ;
- cultures ornementales (cultures florales, arbres et arbustes d'ornement, gazons de graminées) ;
- conifères et feuillus de forêt ;
- cultures tropicales ;
- production de semences ;
- traitement des semences ;
- traitement des produits récoltés ;
- désherbage des zones non cultivées ;
- désherbage des zones aquatiques et semi-aquatiques ;
- lutte contre les vertébrés nuisibles ;
- désinsectisation des locaux.
II. - Chaque demande d'agrément doit comprendre :
a) Un formulaire administratif dûment rempli ;
b) Trois exemplaires d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche, disponible auprès de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) ;
c) Une demande d'audit afin de vérifier que les exigences formulées dans le cahier des charges sont effectivement respectées.
III. - A la demande de son détenteur, l'agrément peut être étendu à d'autres secteurs d'activité que ceux pour lesquels il est attribué.
La demande d'extension doit comprendre :
a) Un formulaire administratif dûment rempli ;
b) Trois exemplaires d'un addendum au dossier initial conforme aux dispositions du cahier des charges précité ;
c) Une demande d'audit.
Pour chaque demande d'extension, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés peut proposer au ministère de l'agriculture et de la pêche de prononcer une dispense d'audit pour l'organisme candidat. Toute évolution du réseau d'expérimentation est susceptible de donner lieu à réexamen de la décision de dispense.
IV. - Les demandes visées aux points II et III du présent article doivent être adressées avec accusé de réception au ministère de l'agriculture et de la pêche, selon les instructions formulées par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
V. - Lorsque, pour mener des essais tels que ceux visés à l'article 2 du présent arrêté, il ne dispose pas d'unité d'expérimentation sur le territoire métropolitain ou sur le territoire des départements d'outre-mer, le demandeur de l'agrément doit fournir au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une copie certifiée conforme de la décision favorable à la réalisation d'essais officiellement reconnus délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui assure l'inspection de l'unité d'expérimentation à partir de laquelle les essais seront mis en place sur le territoire français.