Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)
La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.