Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret no 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret no 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)
Sauf autorisation préalable du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou, pour les opérations d'intérêt régional, du préfet, la cession, par le bénéficiaire, des investissements subventionnés avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel et de dix ans pour les immeubles à compter de leur acquisition ou de l'achèvement des travaux entraîne de droit l'annulation de la totalité des aides accordées et leur reversement.