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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret no 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret no 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)


La prime d'orientation et, le cas échéant, la subvention à la coopération sont versées, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur mandat émis, à la demande de l'entreprise intéressée, par le préfet.

Le montant de chaque versement est calculé par application du taux de l'aide aux dépenses justifiées par l'entreprise et conformes au projet agréé.

Le solde est versé après vérification définitive de cette conformité, sur justification du règlement intégral des dépenses admises au bénéfice de l'aide. Celle-ci n'est définitivement acquise à l'entreprise qu'après constatation que toutes les conditions énoncées dans la décision ont été satisfaites.

Le manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions entraîne de droit le reversement des sommes versées et liées à cette ou ces conditions, sauf aménagements obtenus du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, après avis du comité n° 6 du Fonds de développement économique et social ou, pour les opérations d'intérêt régional, du préfet, après avis de la conférence administrative régionale.