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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret no 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret no 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)


La décision d'attribution de la prime d'orientation fixe l'assiette de l'aide, le taux de cette dernière et son montant maximum.

La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de l'aide, délai qui ne peut excéder trois ans : en outre, l'autorité administrative compétente constate la caducité de sa décision à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision si les investissements n'ont pas été engagés. Lorsque l'achèvement de l'opération aura été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou, pour les opérations d'intérêt régional, le préfet peut proroger le délai maximum de réalisation des travaux pour une période qui ne peut excéder deux ans.

La décision précise également les conditions particulières mises à sa validité. En tant que de besoin, l'ensemble des dispositions ci-dessus peut être repris dans une convention liant l'Etat à l'entreprise.