Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Entre M. ..., agent identificateur, et M. ..., maître d'oeuvre départemental de l'identification des bovins dans le département de ....
Je soussigné, M. ..., m'engage à accomplir les opérations d'identification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin à savoir :
Actes d'identification.
1. N'utiliser, pour l'apposition du numéro national, que les repères numérotés qui me sont attribués par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, dans les conditions fixées par ce dernier.
2. N'attribuer et n'apposer à un animal un numéro national qu'après m'être assuré que cet animal n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du détenteur, de l'examen de l'animal et à l'aide des documents présents dans l'exploitation.
Actes de rebouclage.
3. Ne remplacer un repère numéroté à l'aide du numéro national perdu qu'à l'identique.
4. Ne remplacer à l'identique un numéro national perdu, selon les modalités techniques et dans les délais définis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré de l'identité du bovin sur la base des déclarations du détenteur, grâce au numéro de travail porté par l'animal et à l'aide du registre des bovins et du document d'accompagnement de l'animal.
Actes de validation.
5. Ne valider les opérations d'identification réalisées par l'éleveur, dans les conditions fixées par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré :
- de la réalité de l'apposition correcte de la boucle de travail par l'éleveur ;
- de la conformité ou de la cohérence des déclarations de l'éleveur en ce qui concerne le sexe, l'âge et la race des animaux nés dans son cheptel, sur le registre des bovins ;
- de la gestion rigoureuse par l'éleveur des repères numérotés qui lui sont confiés par le maître d'oeuvre ;
- de la tenue à jour correcte du registre des bovins par l'éleveur détenteur.
Transmission des informations.
6. Déclarer toute anomalie constatée au maître d'oeuvre, selon des modalités définies par ce dernier.
7. Transmettre au maître d'oeuvre du fichier départemental des bovins dont je dépends, selon les modalités techniques définies par ce dernier, les informations contenues dans le registre des bovins, en signalant toutes les anomalies et en précisant, pour chaque animal, si celui-ci a été préidentifié dans l'exploitation où il se trouve ou dans une autre exploitation et, dans ce dernier cas, si l'on dispose des informations liées à sa préidentification.
Restitution du matériel d'identification.
8. Restituer au maître d'oeuvre dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification (repères et documents) dont je dispose.
Je soussigné déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable et note que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret n° 95-276 du 9 mars 1995 et de l'article 444-4 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.