Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Les agents identificateurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe II et les éleveurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 13 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles précédents, indépendamment des sanctions prévues par leur statut.
Les sanctions dont ils peuvent faire l'objet, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 95-276 du 9 mars 1995 susvisé et de l'article 444-4 du code pénal, sont les suivantes :
- la suspension temporaire de l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an ;
- le retrait définitif de cette habilitation.
Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.