Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)
Une commission régionale de surveillance des programmes de sélection ovine est désignée et présidée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle a pour objet :
- d'examiner les conditions d'exécution des programmes et de faire toute proposition utile ;
- de prendre connaissance des références zootechniques et de qualifications des béliers autorisés à l'emploi, autorisés à la mise à l'épreuve sur descendance ou proposés à l'agrément, pour l'insémination artificielle, et de faire des observations ;
- de faire des propositions motivées en vue de l'agrément des béliers utilisés pour l'insémination artificielle.
Les décisions prises par le préfet de la région concernée, sur proposition de la commission, sont communiquées aux centres concernés, à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), aux UPRA, aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt et services vétérinaires, à l'Institut de l'élevage, pour tenue à jour du fichier national des béliers autorisés pour l'insémination artificielle et pour publication.