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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)


Les demandes d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle doivent être présentées par un centre de mise en place de la semence ovine autorisé au préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance, définie à l'article 10.