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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)


Pour être autorisés, par le préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance des programmes de sélection ovine, définie à l'article 10, à la mise à l'épreuve sur descendance, ou agréés pour l'insémination artificielle après mise à l'épreuve sur descendance, ou autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle et sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 30 mars 1994 susvisé, les béliers doivent satisfaire aux conditions zootechniques suivantes :

1. Appartenir à l'une des races reconnues par le ministre chargé de l'agriculture, ou à l'une des populations issues de croisement de ces races, ou à toutes autres populations animales sélectionnées reconnues ;

2. Etre entretenus dans un centre autorisé, au sens de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, pour l'insémination artificielle de l'espèce ovine ;

3. Etre d'ascendance directe connue et authentifiée par un organisme agréé à cet effet ;

4. Présenter les références zootechniques et de qualification définies à l'annexe ci-après, conformes à l'objet de leur utilisation pour produire des animaux d'élevage ou des animaux destinés à la boucherie.