Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
1. Concernant les équidés, seuls ceux identifiés et non inscrits à l'entraînement au sens des codes des courses sont à déclarer par l'exploitant et pris en compte dans le calcul du chargement.
2. Les surfaces retenues pour le calcul du chargement des exploitations sont les suivantes :
Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères, les surfaces visées à la partie 5.2 et 5.3 de l'article 5 ci-dessus.
La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces n° 2001-612 du 9 juillet 2001.