Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments)
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.