Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
L'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au registre d'étable prévu par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.