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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


Des documents écrits édités par des moyens informatiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement de manière à offrir toute garantie en matière de preuve, conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables.