Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
La mention sur le registre des bovins effectuée par l'éleveur pour chaque bovin entrant ou sortant de l'élevage du nom et de l'adresse du fournisseur ou du propriétaire en cas de prêt ou de pension, du nom et de l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal confère valeur fiscale à ce document.