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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


L'éleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entrée d'un animal et lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes, conformément au cahier des charges des opérations de terrain élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère chargé de l'agriculture, tel que défini par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin :

- numéro de travail ;

- numéro national ;

- sexe ;

- race du père, de la mère ou du sujet ;

- date de naissance ;

- numéro de la mère ;

- numéro de cheptel de naissance ;

- date d'entrée ;

- cause d'entrée ;

- nom et adresse du fournisseur.

De la même manière, lors de la sortie d'un bovin, l'éleveur porte sur la ligne du registre des bovins réservée à l'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de l'éleveur prenant en charge l'animal.