Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Le registre des bovins est paginé. Il comporte les nom et adresse du propriétaire ou détenteur, le numéro d'immatriculation du cheptel et, s'il est édité, le numéro d'édition, la date d'édition et le nombre de pages éditées.