Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Tout propriétaire ou détenteur de bovin doit tenir et mettre à jour un registre des bovins. Tous les bovins qu'il détient doivent figurer sur ce registre.