DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Lorsque, dans la colonne 2 de l'annexe II, plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles, correspondant à un même objectif nutritionnel, sont séparés par les mots : et/ou , le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent, à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.
2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de l'annexe II, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie doit être autorisé soit par l'arrêté du 13 février 1992 fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux pris en application du décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 susvisé, soit par un règlement communautaire.
3. Lorsque les sources des ingrédients ou des constituants analytiques sont exigées dans la colonne 4 de l'annexe II, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique des ingrédients, espèce animale ou partie du corps de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l'aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes.
4. Lorsque la déclaration d'une substance autorisée en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de l'annexe II avec la mention total , la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué ou, dans le cas contraire, par dérogation à l'annexe I.A du décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 susvisé, à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.
5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention si ajoutée sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier.
6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de l'annexe il comportent l'indication des teneurs des constituants analytiques et des additifs.
7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de l'annexe Il, couvre une période au cours de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises inférieures aux limites qui y sont fixées.
8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans l'annexe Il pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectée.
9. En ce qui concerne les aliments complémentaires diététiques. les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière.