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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)


Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes :

a) Le nom commercial ou désignation du produit ;

b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché ;

c) Symboles et indications de danger le cas échéant ;

d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.