Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est instruite par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes fixés en annexe III du présent arrêté.
II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.