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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)


La demande d'inscription de la substance active est évaluée au niveau communautaire, conformément à la procédure prévue à l'article R. 253-10 I du code rural.

A l'issue de cette instruction, l'inscription est accordée par la Commission des communautés européennes pour une période renouvelable n'excédant pas dix ans.