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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)


La déclaration doit contenir les informations suivantes :

1. La référence (ou numéro) de l'autorisation de distribution d'expérimentation à laquelle se rattache le test ou l'expérimentation (si nécessaire) ;

2. Les coordonnées de l'organisme réalisant le test ou l'expérimentation (nom, raison sociale, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique, numéro d'agrément pour les essais d'homologation) ;

3. Les renseignements utiles sur le produit et sur la société détentrice du produit, tels que le nom du produit, numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit (si disponibles) ;

4. Les renseignements sur le test ou l'expérimentation : culture, localisation du test (nom et code postal de la commune).