Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
I. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique doit être adressée au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) au moins six mois avant le début de l'expérimentation par le signataire de ladite demande, responsable de la distribution pour expérimentation.
II. - Le demandeur doit fournir toutes les informations dont il dispose concernant l'efficacité et l'innocuité du produit ou, à défaut, au moins les informations disponibles permettant d'évaluer les effets éventuels sur la santé et sur l'environnement.
III. - La demande d'autorisation de distribution pour expérimentation doit comprendre :
- un formulaire de demande, établi en trois exemplaires ;
- un dossier, établi en trois exemplaires, contenant l'ensemble des informations visées à l'alinéa II, ci-dessus.