Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Introduction.
Les phrases types supplémentaires ci-après sont définies pour s'ajouter aux phrases prévues par l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses qui transpose la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, et qui s'applique aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes ou des virus en tant que substances actives. L'étiquetage des produits contenant ces substances actives doit également être conforme aux dispositions concernant les essais relatifs à la sensibilisation cutanée et respiratoire figurant aux annexes I-B et II-B de l'arrêté du 6 septembre 1994.
Les phrases harmonisées constituent la base des instructions d'utilisation spécifiques et complémentaires et s'appliquent, sans préjudice, d'autres éléments de l'article 34 (k) à (n) de l'arrêté du 6 septembre 1994 et de l'article 3 du décret du 11 mai 1937 susvisé.
1. Phrases types indiquant les risques particuliers.
1.1. Risques particuliers pour l'homme.
RSh 1 - Toxique par contact oculaire.
RSh 2 - Peut entraîner une photosensibilisation.
RSh 3 - Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux ; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.
1.2. Risques particuliers pour l'environnement, RSe.
Aucun.
2. Critères d'application des phrases types indiquant les risques particuliers.
2.1. Critères d'application des phrases types pour l'homme.
RSh 1 - Toxique par contact oculaire :
La phrase doit être utilisée lorsqu'un essai d'irritation des yeux visé au point 7.1.5 (= sensibilisation de la peau) de l'annexe II A provoque, chez les animaux d'essais, des signes manifestes de toxicité systémique (par exemple liés à l'inhibition de la cholinestérase) ou une mortalité susceptibles d'être attribués à l'absorption de la substance active à travers les muqueuses de l'oeil. La phrase concernant le risque doit également être utilisée lorsque la preuve de la toxicité systémique chez l'homme après contact oculaire est établie.
Il y a lieu de spécifier la protection oculaire dans ces cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V de l'arrêté du 6 septembre 1994.
RSh 2 - Peut entraîner une photosensibilisation :
La phrase doit être utilisée lorsque des systèmes expérimentaux ou une exposition humaine dûment établie démontrent clairement que les produits exercent un effet photosensibilisant. La phrase doit également être utilisée pour les produits qui contiennent une substance active ou un composant donnés qui exercent un effet photosensibilisant chez l'homme, si cet élément photosensibilisant est présent à une concentration de 1 % ou plus.
Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ce cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V de l'arrêté du 6 septembre 1994.
RSh 3 - Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux ; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures :
La phrase doit être utilisée pour les produits phytopharmaceutiques préparés sous la forme de gaz liquéfié, le cas échéant (par exemple les préparations de bromure de méthyle).
Il y a lieu de spécifier les mesures de protection individuelle dans ce cas, comme indiqué dans les dispositions générales de l'annexe V de l'arrêté du 6 septembre 1994.
Dans les cas où R 34 et R 35 s'appliquent conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 transposant la directive 1999/45/CE, la phrase ne doit pas être utilisée.
2.2. Critères d'application des phrases types pour l'environnement.