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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)


Les emballages d'oeufs ou les récipients contenant des produits d'oeufs importés doivent, lors de leur entrée sur le territoire français, être revêtus d'étiquettes de garantie répondant aux caractéristiques prévues par les articles 3 et 5 de l'arrêté du 4 novembre 1965.

Ces étiquettes dont le modèle n'est pas imposé doivent porter en caractères parfaitement lisibles sans corrections ni ratures :

La raison sociale et l'adresse de l'établissement de conditionnement ou de l'industrie de transformation ;

La date de tri par qualité et classe de poids ou celle de préparation des produits d'oeufs. Cette date est indiquée en clair ou selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus.