Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)
La date du tri par qualité et classe de poids des oeufs ou celle de remplissage des récipients contenant des produits d'oeufs est inscrite par l'utilisateur avant l'apposition des étiquettes de garantie sur les emballages ou récipients. Cette inscription est portée sous forme de numéro à quatre chiffres :
Le chiffre de gauche étant le dernier chiffre du millésime (par exemple 8 pour 1968, 9 pour 1969) ;
Les trois chiffres de droite indiquant de 001 à 365 ou 366 le numéro du jour dans l'année.
Ces inscriptions doivent être parfaitement lisibles sans corrections ni ratures.