Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
2. Propriétés physiques, chimiques et techniques du produit phytopharmaceutique.
Il y a lieu d'indiquer dans quelle mesure les produits phytopharmaceutiques pour lesquels l'autorisation est demandée sont conformes aux spécifications FAO correspondantes, établies par le Groupe d'experts des spécifications relatives aux pesticides du groupe d'experts FAO des spécifications, critères d'homologation et normes d'application des pesticides. Toute différence par rapport aux spécifications FAO doit être décrite en détail et justifiée.
2.1. Aspect (couleur et odeur).
Une description de la couleur et de l'odeur, le cas échéant, ainsi que de l'état physique de la préparation doit être fournie.
2.2. Stabilité de stockage et durée de conservation.
2.2.1. Incidence de la lumière, de la température et de l'humidité sur les caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique.
i) La stabilité physique et biologique de la préparation à la température de stockage recommandée ainsi que la croissance des micro-organismes contaminants doivent être déterminées et décrites. Les conditions de réalisation du test doivent être justifiées.
ii) En outre, pour les préparations liquides, il y a lieu de déterminer et de décrire l'incidence des températures basses sur la stabilité conformément aux méthodes CIMAP MT 39, MT 48, MT 51 ou MT 54, selon le cas.
iii) La durée de conservation de la préparation à la température de stockage recommandée doit être précisée.
Si elle est inférieure à deux ans, il y a lieu d'indiquer cette durée en mois, en donnant les spécifications de température appropriées. La monographie n° 17 du GIFAP contient des informations utiles.
2.2.2. Autres facteurs agissant sur la stabilité.
L'incidence de l'exposition à l'air, à l'emballage, etc., sur la stabilité du produit doit être évaluée.
2.3. Propriétés explosives et oxydantes.
Les propriétés explosives et oxydantes seront déterminées ainsi qu'il est prévu à l'annexe II, partie A, section 2, point 2.2, à moins que l'inutilité d'une telle étude sur le plan technique ou scientifique puisse etre démontrée.
2.4. Point d'inflammation et autres indications sur l'inflammabilité ou l'ignition spontanée.
Les propriétés explosives et oxydantes seront déterminées ainsi qu'il est prévu à l'annexe II, partie A, section 2, point 2.3, à moins que l'inutilité d'une telle étude sur le plan technique ou scientifique ne puisse être démontrée.
2.5. Acidité, alcalinité et, si nécessaire, valeur du pH.
L'acidité, l'alcalinité et le pH seront déterminés ainsi qu'il est prévu à l'annexe II, partie A, section 2, point 2.4, à moins que l'inutilité d'une telle étude sur le plan technique ou scientifique ne puisse être démontrée.
2.6. Viscosité et tension superficielle.
La viscosité et la tension superficielle seront déterminées ainsi qu'il est prévu à l'annexe II, partie A, section 2, point 2.5, à moins que l'inutilité d'une telle étude sur le plan technique ou scientifique ne puisse être démontrée.
2.7. Caractéristiques techniques du produit phytopharmaceutique.
Les caractéristiques techniques de la préparation doivent être déterminées en vue d'une décision concernant son acceptabilité. Si des tests sont nécessaires, ils doivent être réalisés à des températures permettant la survie du micro-organisme.
2.7.1. Mouillabilité.
La mouillabilité des préparations solides utilisées en dilution (poudres mouillables et granulés hydrodispersibles, par exemple) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 53.3.
2.7.2. Formation de mousse persistante.
La persistance de mousse dans les préparations destinées à être diluées dans l'eau doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 47.
2.7.3. Faculté de passer en suspension et stabilité de la suspension.
Il y a lieu de déterminer et de décrire la faculté de passer en suspension des produits hydrodispersibles (poudres mouillables, granulés hydrodispersibles, suspensions concentrées, par exemple) conformément à la méthode CIMAP MT 15, MT 161 ou MT 168, selon le cas.
Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granulés hydrodispersibles, par exemple), la spontanéité de la dispersion doit être déterminée et décrite conformément aux méthodes CIMAP MT 160 ou MT 174, selon le cas.
2.7.4. Test du tamis humide, test du tamis sec.
Afin de garantir une distribution granulométrique des particules dans les poudres pour poudrage qui rende leur utilisation aisée, il y a lieu d'effectuer un test du tamis sec et de le décrire conformément à la méthode CIMAP MT 59.1.
S'il s'agit de produits hydrodispersibles, un test du tamis humide doit être réalisé et décrit conformément à la méthode CIMAP MT 59.3 ou MT 167, selon le cas.
2.7.5. Distribution granulométrique (poudres pour poudrage et mouillables, granulés), teneur en poussières/particules fines (granulés), usure et friabilité (granulés).
i) S'il s'agit de poudres, la distribution granulométrique des particules doit être déterminée et décrite conformément à la méthode 110 de l'OCDE.
La granulométrie nominale des granulés destinés à une application directe doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 58.3 et celle des granulés hydrodispersibles conformément à la méthode CIMAP MT 170.
ii) La teneur en poussières des préparations granulées doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 171. S'il convient d'évaluer l'exposition de l'opérateur, la taille des particules de poussière doit être déterminée et décrite conformément à la méthode 110 de l'OCDE.
iii) Les caractéristiques de friabilité et d'usure des granulés seront déterminées et décrites dès que des méthodes auront été adoptées au niveau international. Si des données sont déjà disponibles, elles doivent être indiquées, ainsi que la méthode utilisée.
2.7.6. Emulsibilité, réémulsibilité et stabilité de l'émulsion.
i) L'émulsibilité, la stabilité de l'émulsion et la réémulsibilité des préparations sous forme d'émulsions doivent être déterminées et décrites conformément aux méthodes CIMAP MT 36 ou MT 173, selon le cas.
ii) La stabilité des émulsions diluées et des préparations sous forme d'émulsions doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 20 ou MT 173.
2.7.7. Faculté d'écoulement, de déversement (faculté de rinçage) et de transformation en poussières.
i) La faculté d'écoulement des préparations granulées doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 172.
ii) La faculté de déversement (résidu de rinçage y compris) des suspensions (suspensions concentrées ou suspoémulsions, par exemple) doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 148.
iii) La faculté de transformation en poussières doit être déterminée et décrite conformément à la méthode CIMAP MT 34 ou à toute autre méthode appropriée.
2.8. Compatibilité physique, chimique et biologique avec d'autres produits, y compris les produits phytopharmaceutiques, avec lesquels il est prévu d'autoriser l'utilisation de la préparation.
2.8.1. Compatibilité physique.
La compatibilité physique des mélanges en cuve recommandés doit être déterminée et décrite.
2.8.2. Compatibilité chimique.
La compatibilité chimique des mélanges en cuve recommandés doit être déterminée et décrite, sauf lorsque l'examen des propriétés particulières des préparations établit avec un degré de certitude suffisant qu'aucune réaction ne peut avoir lieu. Dans ce cas, il suffit de donner cette information pour justifier l'inutilité d'une détermination effective de la compatibilité chimique.
2.8.3. Compatibilité biologique.
La compatibilité biologique des mélanges en cuve doit être déterminée et décrite. Les effets (antagonisme ou effets fongicides, par exemple) sur l'activité du micro-organisme après mélange avec d'autres micro-organismes ou substances chimiques doivent être décrits. Il convient d'étudier, sur la base des données relatives à l'efficacité, l'interaction possible du produit phytopharmaceutique avec d'autres produits chimiques à appliquer sur les cultures dans les conditions prévues d'utilisation de la préparation. Afin d'éviter toute perte d'efficacité, il y a lieu de spécifier, le cas échéant, les intervalles à respecter entre l'application du pesticide biologique et celle des pesticides chimiques.
2.9. Adhérence et répartition sur semences.
Lorsque les préparations sont destinées au traitement des semences, tant la répartition que l'adhérence doivent être étudiées et décrites ; dans le cas de la répartition, il faut procéder conformément à la méthode CIMAP MT 175.
2.10. Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 2.1 à 2.9.