Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)
Les étiquettes de garantie attribuées à un professionnel ne peuvent être vendues, prêtées ou cédées à titre gracieux.
Leur usage est réservé à l'établissement auquel elles ont été délivrées.
Elles sont utilisées dans l'ordre croissant des numéros de série.