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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)


Les étiquettes de garantie attribuées à un professionnel ne peuvent être vendues, prêtées ou cédées à titre gracieux.

Leur usage est réservé à l'établissement auquel elles ont été délivrées.

Elles sont utilisées dans l'ordre croissant des numéros de série.

Leur réutilisation est interdite.