Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)


Les étiquettes de garantie reçoivent à l'impression un numéro de six chiffres accompagné de lettres de séries. Chiffres et lettres sont pris dans l'ordre naturel des nombres et les lettres de l'alphabet sans discontinuité.

Elles sont délivrées aux centres de conditionnement ou industries de transformation après avoir été revêtues du numéro d'immatriculation attribué à l'établissement utilisateur en application du décret du 15 février 1965.