Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
1. Identité du micro-organisme.
L'identification ainsi que la caractérisation du micro-organisme fournissent les informations les plus importantes et constituent un élément clé de la prise de décision.
1.1. Demandeur.
Le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté) doivent être indiqués, tout comme les nom, qualité, numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter. Lorsque, en outre, le demandeur dispose d'un bureau, d'un agent ou d'un représentant dans l'Etat membre auquel est présentée la demande d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et, s'il est différent, dans l'Etat membre rapporteur nommé par la Commission, il convient d'indiquer le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local, ainsi que les nom, position, numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
1.2. Producteur.
Le nom et l'adresse du ou des producteur(s) du micro-organisme doivent être fournis, de même que le nom et l'adresse de chaque unité assurant la production du micro-organisme. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur), auquel seront envoyées les données d'actualisation et où il sera répondu aux questions concernant la technologie de production, les procédés et la qualité du produit (y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les lots individuels). Si la localisation ou le nombre des producteurs viennent à être modifiés après l'inscription de la substance active dans l'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, l'information requise doit être à nouveau notifiée à la Commission et aux Etats membres.
1.3. Nom et description des espèces, caractérisation de la souche.
i) Le micro-organisme doit être déposé auprès d'une banque de collection de cultures de réputation internationale. Indiquer le numéro de dépôt correspondant, ainsi que les coordonnées de l'institution.
ii) Chacun des micro-organismes visés par la demande doit être identifié et désigné par son nom d'espèce. Il convient d'indiquer le nom scientifique et le groupe taxonomique, c'est-à-dire la famille, le genre, l'espèce, la souche, le sérotype, le pathovar et toute autre dénomination pertinente de chaque micro-organisme. Préciser si le micro-organisme :
- est indigène ou non indigène, au niveau de l'espèce, du domaine d'application proposé ;
- est une souche sauvage ;
- est un mutant spontané ou induit ;
- a été modifié au moyen de techniques décrites aux annexes du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé.
Dans ces deux derniers cas, il convient d'indiquer toutes les différences connues entre le micro-organisme modifié et la souche sauvage initiale.
iii) La technologie la plus avancée disponible doit être utilisée pour identifier et caractériser le micro-organisme au niveau de la souche. Indiquer les procédures de test et les critères utilisés pour l'identification (par exemple, morphologie, biochimie, sérologie, identification moléculaire).
iv) Indiquer le nom commun ainsi que, le cas échéant, tout nom supplémentaire, de remplacement ou de code utilisés lors de la phase de développement.
v) Indiquer toute parenté avec des pathogènes connus.
1.4. Spécifications techniques du matériel utilisé pour la fabrication des produits formulés.
1.4.1. Teneur en micro-organisme.
La teneur minimale et maximale en micro-organisme du matériel utilisé pour la fabrication des produits formulés doit être indiquée, et ce en termes appropriés, tels que le nombre d'unités actives par unité de volume ou de poids, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré. Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et les procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient les spécifications en termes de pureté.
1.4.2. Identité et teneur des impuretés et des additifs contaminant les micro-organismes.
Dans toute la mesure possible, il est souhaitable que les produits phytopharmaceutiques soient exempts de contaminants (y compris les micro-organismes contaminants). Le niveau et la nature des contaminants acceptables doivent être établis par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation des risques. Dans la mesure du possible, il convient d'indiquer, le cas échéant, l'identité et la teneur maximale, exprimée dans l'unité appropriée, de tous les micro-organismes contaminants. Chaque fois que possible, les données relatives à l'identité doivent être fournies conformément aux exigences de l'annexe I, partie B, section 1, point 1.3. Il convient d'identifier et de caractériser, à différents états ou stades de croissance du micro-organisme, tout métabolite sensible (c'est-à-dire susceptible de poser un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement) produit par le micro-organisme (introduction, point viii), de l'annexe I B). Fournir, s'il y a lieu, des informations détaillées sur tous les composants tels que les condensés, milieux de culture, etc.
En ce qui concerne les impuretés chimiques sensibles pour la santé humaine ou pour l'environnement, indiquer leur identité et leur teneur maximale, exprimée dans l'unité appropriée. En ce qui concerne les additifs, indiquer leur identité et leur teneur, exprimée en grammes par kilogramme. Les données relatives à l'identité des substances chimiques telles que les additifs doivent être fournies comme prescrit à l'annexe I, partie A, section 1, point 1.10.
1.4.3. Profil analytique des lots.
Fournir, s'il y a lieu, les données visées à l'annexe I, partie A, section 1, point 1.11, dans les unités appropriées.