Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1968 ETIQUETTES DE GARANTIE POUR LES EMBALLAGES D'OEUFS ET LES RECIPIENTS DE PRODUITS D'OEUFS DESTINES A LA CONSOMMATION)
A partir du 1er octobre 1968, les étiquettes de garantie prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté interministériel du 4 novembre 1965 fixant les conditions de la collecte et de la commercialisation des oeufs sont délivrées et utilisées dans les conditions prévues ci-après.
Le F.O.R.M.A. est habilité en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé à organiser la délivrance des étiquettes de garantie du modèle agréé par le ministre de l'agriculture.