Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
2. Propriétés physiques et chimiques de la substance active.
i) L'information fournie doit décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives ; avec d'autres informations importantes, elle doit permettre de les caractériser. En particulier, l'information fournie doit permettre :
- d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives ;
- de classer les substances actives sur le plan du risque ;
- de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l'insertion de substances ;
- de spécifier les phrases appropriées sur le plan du risque et de la sécurité.
Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.
ii) Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d'établir que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l'homme, les animaux et l'environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d'utilisation.
iii) Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l'insertion est demandée sont conformes aux spécifications correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Préciser et justifier les divergences par rapport à ces spécifications.
iv) Dans des cas précis, les tests doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d'indiquer les principes de la (des) méthode(s) de purification. Indiquer le degré de pureté de cette matière d'essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Fournir une justification en bonne et due forme dans les cas où le degré de pureté est inférieur à 980 g/kg.
Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active pure ont été envisagées.
2.1. Point de fusion et point d'ébullition.
2.1.1. Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance active purifiée, conformément à la méthode CEE A1. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C.
2.1.2. Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d'ébullition de ces substances conformément à la méthode CEE A 2. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360 °C.
2.1.3. Lorsque le point de fusion et/ou le point d'ébullition ne peuvent être déterminés pour des raisons de décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation.
2.2. Densité relative.
Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active purifiée conformément à la méthode CEE A 3.
2.3. Pression de vapeur (en Pa) volatilité (par exemple constante de la loi de Henry).
2.3.1. Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode CEE A 4. Lorsque cette pression est inférieure à 10-5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou 25 °C peut être estimée par une courbe de pression de vapeur.
2.3.2. Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l'eau et de la pression de vapeur et l'indiquer (en Pa x m3 x mol-1).
2.4. Aspect (état physique, couleur et odeur, s'ils sont connus).
2.4.1. Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l'état physique de la substance active manufacturée et de la substance active purifiée.
2.4.2. Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production.
2.5. Spectres ultraviolet-visible (UV-VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (R.M.N.), spectrométrie de masse (S.M.), extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates.
2.5.1. Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à l'interprétation : ultraviolet-visible (UV-VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) et spectrométrie de masse (S.M.) de la substance active purifiée et extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates. Déterminer et indiquer les longueurs d'onde auxquelles l'extinction moléculaire a lieu dans le spectre ultraviolet-visible ; si nécessaire, y inclure une longueur d'onde à la plus haute valeur d'absorption au-dessus de 290 nm.
Pour les substances actives qui sont des isomères optiques résolus, mesurer et indiquer leur pureté optique.
2.5.2. Déterminer et indiquer les spectres d'absorption UV-VIS, IR R.M.N. et S.M. s'ils sont nécessaires pour l'identification de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.
2.6. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité.
Déterminer et indiquer, conformément à la méthode CEE A 6, la solubilité dans l'eau des substances actives purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la gamme neutre (c'est-à-dire dans de l'eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active est capable de former des ions, effectuer les déterminations dans la gamme acide (pH 4 à 6) et dans la gamme alcaline (pH 8 à 10).
Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer la solubilité dans l'eau, fournir une justification reposant sur les données d'essai.
2.7. Solubilité dans les solvants organiques.
Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une température de 5 à 25 °C, si elle est inférieure à 250 g/kg ; préciser la température appliquée :
- hydrocarbure aliphatique : de préférence n-heptane ;
- hydrocarbure aromatique : de préférence xylène ;
- hydrocarbure halogène : de préférence 1.2-dichloro-éthane ;
- alcool : de préférence méthanol ou alcool isopropylique ;
- cétone : de préférence acétone ;
- ester : de préférence acétate d'éthyle.
Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s'il réagit avec la substance testée), il(s) peut (peuvent) être remplacé(s) par d'autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants.
2.8. Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (4 à 10).
Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l'indiquer selon la méthode CEE A 8. Analyser l'incidence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (12 pour les acides, 2 pour les bases).
2.9. Stabilité dans l'eau, taux d'hydrolyse, dégradation photochimique, proportion et identité du (des) produits(s) de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à 9).
2.9.1. Déterminer le taux d'hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d'une pureté 95 p. 100, pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l'absence de lumière, et l'indiquer conformément à la méthode CEE C 7. Pour les substances ayant un faible taux d'hydrolyse, ce taux peut être déterminé à 50 °C ou à une autre température appropriée.
Si une dégradation se produit à 50 °C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un graphique d'Arrhenius pour permettre d'estimer l'hydrolyse à 20 °C. Indiquer l'identité des produits formés par hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT50 estimée.
2.9.2. Pour les composés ayant un coefficient d'absorption moléculaire (décimal) (E) 10 (1 x mol-1 x cm-1) à une longueur d'onde 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l'eau purifiée (par exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25 °C, d'une substance active purifiée, généralement marquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne pas utiliser d'activateurs tels que l'acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à les longueurs d'ondes 290 nm. Indiquer l'identité des produits de dégradation formés qui sont présents à tout moment pendant la réalisation de l'étude dans des quantités 10 p. 100 de la substance active ajoutée, fournir un bilan matière permettant de tenir compte de 90 p. 100 au moins de la radio-activité appliquée et indiquer la demi-vie photochimique.
2.9.3. Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique de la photodégradation directe dans l'eau, les calculs permettant d'estimer la durée de vie théorique de la substance active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance.
La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques d'homologation des pesticides.
2.9.4. Lorsqu'une dissociation dans l'eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice n° 112 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) la (les) constante(s) de dissociation (valeurs pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l'identité des produits de dissociation formés, reposant sur des considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif.
2.10. Stabilité dans l'air, dégradation photochimique, identité du (des) produit(s) de dégradation.
Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la substance active.
2.11. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité.
2.11.1. Déterminer l'inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz très inflammables, et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 10, A 11 ou A 12, selon le cas.
2.11.2. Déterminer l'auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 15 ou A 16, selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage Bowes-Cameron des Nations unies (recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, n° 14.3.4).
2.12. Point d'éclair.
Déterminer le point d'éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40 °C et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 9 ; il convient de n'utiliser que des méthodes en vase clos.
2.13. Propriétés explosives.
Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 14 les propriétés explosives des substances actives manufacturées.
2.14. Tension superficielle.
Déterminer et indiquer la tension superficielle selon la méthode CEE A 5.
2.15. Propriétés oxydantes.
Déterminer les propriétés oxydantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la méthode CEE A 17, sauf lorsque l'examen de leur formule développée établit de manière relativement incontestable que la substance active considérée est incapable de réagir exothermiquement avec une matière combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non-détermination des propriétés oxydantes de la substance.