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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées)


Le matériel de fabrication doit être de préférence en acier inoxydable : il ne doit y avoir aucune trace de corrosion.

Les tables de travail doivent présenter un revêtement en matériaux durs facilement lavables : le bois est interdit. Elles seront tenues constamment en état de propreté et nettoyées au moins une fois par jour à l'aide d'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé.

Le matériel de fabrication doit être facilement démontable pour en assurer le nettoyage complet : lavage à l'eau additionnée d'un détersif admis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France, puis désinfection et rinçage à l'eau reconnue potable. Ce nettoyage sera effectué après chaque période de travail.

Le nettoyage des autres ustensiles sera assuré au fur et à mesure de leur emploi, dans des conditions analogues.

Les linges et accessoires servant au nettoyage doivent être propres et fréquemment remplacés. Ils doivent être soumis à une ébullition prolongée avant toute nouvelle utilisation et ne jamais être employés à d'autres usages.

Le matériel et les locaux doivent être soumis à une désinfection complète lorsque les résultats des analyses bactériologiques mettent en évidence l'existence d'une contamination.