Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1967 relatif aux prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de fabrication, d'entreposage et de vente ainsi qu'au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crèmes glacées)
Les locaux de fabrication et d'entreposage des glaces et crèmes glacées doivent répondre aux prescriptions suivantes :
Les murs et les cloisons doivent être revêtus jusqu'au plafond de matériaux durs, résistants aux chocs, imperméables, imputrescibles et à surface lisse. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être strictement jointifs.
Les dimensions des locaux doivent être suffisantes pour permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. L'utilisation des sous-sols ainsi que des pièces sans fenêtre est interdite, sauf si ces pièces sont équipées de dispositifs agréés pour le maintien en air conditionné.
Les angles des raccordements des murs entre eux, avec le sol, avec le plafond, sont aménagés en gorge arrondie.
Les surfaces des murs, les cloisons et les plafonds doivent être toujours maintenus en parfait état de propreté par des lavages fréquents.
Le sol doit être en matériaux durs tels que carrelage ou ciment, lisse ou bien recouvert d'un revêtement imperméable et dur. Il doit être lavé au moins une fois par jour, le balayage à sec est interdit.
L'écoulement des eaux de lavage doit être assurée par un orifice muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection de corps solides et pourvu d'un siphon ou d'appareils analogues empêchant le reflux de liquides et de mauvaises odeurs. L'ensemble est raccordé à la canalisation souterraine.
L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l'évacuation des buées, fumées et odeurs.
Les ouvertures et les fenêtres doivent être pourvues d'un grillage à mailles de dimension suffisante pour éviter la pénétration des insectes.
Toutes autres mesures doivent être prises par les propriétaires et gérants pour éviter la pénétration des insectes et des rongeurs ; des opérations de désinfection ou de dératisation doivent être entreprises, le cas échéant, en prenant toutes précautions utiles pour éviter un contact éventuel entre les pesticides utilisés et les denrées alimentaires.
L'accès de ces locaux aux animaux domestiques est interdit.
Tous les locaux doivent être approvisionnés en eau potable conformément aux prescriptions édictées au chapitre III, titre Ier, livre Ier, du code de la santé publique, relatif aux eaux potables. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage doivent être évacuées selon les prescriptions relatives à l'assainissement.
Les déchets, rebus et détritus de toute sorte doivent être déposés aussitôt dans des récipients étanches et clos, insonores et en matériaux imperméables, vidés et nettoyés au moins une fois par jour.
Les locaux destinés à la fabrication des glaces et crèmes glacées ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation.