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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 214-10 du code rural, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.

La personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention "signalement conforme" avec date et signature ainsi que les circonstances du contrôle.